Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine de la sécurité — Texte n° 554

Amendement N° 4 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 11 16 21 32 65 75 )

Publié le 29 janvier 2018 par : M. Cordier, M. Larrivé, M. Quentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Cherpion, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reiss, Mme Corneloup.

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Compléter l'alinéa 20 par les mots :

« , à l'exception des armes ou matériels définis à l'article L. 311‑3, ».

Exposé sommaire :

Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse (anciennement D1 qui passent en C), seuls les matériels et armes historiques et de collection (D2) faisant partie intégrante du patrimoine (c'est-à-dire les véhicules, navires, aéronefs, radios, etc... neutralisés d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900) restent classés en catégorie D.

Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige que seul le Juge des libertés et de la détention soit habilité à ordonner leur dessaisissement à un collectionneur et non simplement le préfet.

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