Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes — Texte n° 581

Amendement N° 100 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 88 91 94 114 124 139 150 )

Publié le 29 janvier 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui n'exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération, résultant du IV de l'article 64 et du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l'article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l'article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière d'eau et d'assainissement, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de permettre aux communes situées dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération de s'opposer au transfert de la compétence eau et/ou assainissement, sans date limite, via une minorité de blocage.

Par ailleurs, en vertu de l'article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les communes de montagne peuvent décider individuellement, sans limitation de durée, de garder ou non la compétence eau et assainissement avant le 1er juillet 2019. En effet, il est important de rappeler que cet article dispose que « les dispositions de portée générale (…) sont adaptées à la spécificité de la montagne… ».

C'est ainsi que l'amendement propose de supprimer la référence au 1er janvier 2026 en reprenant le mécanisme existant à ce jour pour le transfert du plan local d'urbanisme communautaire, introduit par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. En effet, l'article 136 de la loi précitée permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de voter à tout moment le transfert de la compétence à l'intercommunalité. Si l'EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d'entre elles, représentant au moins 20 % de la population).

Ce mécanisme permet ainsi de s'affranchir de la date butoir du 1er janvier 2026, que propose la présente proposition de loi.

Il est essentiel ici de laisser la possibilité à chaque territoire de choisir en fonction de sa spécificité géographique et de ses propres pratiques afin de permettre un service public efficace de proximité aux usagers. Laissons la liberté aux collectivités de déterminer l'échelon administratif le plus adapté dans l'intérêt de tous.

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