Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 609

Amendement N° 108 (Rejeté)

Publié le 12 février 2018 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – La République est divisée en 74 circonscriptions dans lesquelles sont élus, pour représenter les territoires dont elle a la charge de l'administration, une partie des députés du peuple européen.
« Ces circonscriptions sont délimitées de telle façon qu'au moins deux députés au Parlement européen sont élus dans chaque région ou collectivité de la République située sur le continent et les îles européens.
« II. – La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.
« III. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
« IV. – Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :
« 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;
« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral. »

Exposé sommaire :

Ce projet de loi vise à surmonter la difficulté d'identification des citoyens européens à leur représentants au Parlement de l'Union. Afin que cette identification soit forte, il convient donc d'appliquer aux élections européennes le mode de scrutin uninominal à deux tours, comme pour les élections législatives.

En conséquence, le territoire de la République sera divisé en autant de circonscriptions qu'il y a de représentants octroyés à la République française dans le but d'assurer une véritable démocratie territoriale. Ceux-ci pourront ainsi défendre les spécificités d'un territoire à taille humaine et offrir aux citoyens de la ruralité ou des territoires périphériques le sentiment d'être vraiment représentés à l'heure où la vie politique montre une prédominance du monde urbain connecté, ce qui aggrave la défiance à l'encontre de la mondialisation des citoyens issus du rural et des zones peu favorisées par les ajustements structurels liés au mouvement de globalisation.

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