Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 609

Amendement N° 127 (Adopté)

Publié le 13 février 2018 par : le Gouvernement.

I. – Après la première occurrence du mot :

« des »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat au prorata de leur nombre respectif de députés et de sénateurs. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux listes mentionnées au I. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

En l'état de sa rédaction, les modalités de calcul pour répartir les durées d'émission au titre du III de l'article 19 pose des difficultés de mise en œuvre.

En effet, les partis éligibles à l'aide publique sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique diffèrent des partis et groupements politiques représentés par des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il est donc proposé de supprimer dans les critères de répartition des durées d'émission toute référence à la loi de 1988.

C'est l'objectif de cet amendement qui vient légèrement corriger le dispositif de répartition du temps d'antenne qui s'effectuera, in fine, de la manière suivante :

- toutes les listes régulièrement enregistrées disposeront a minima de deux (trois en cas d'adoption de l'amendement déposé en ce sens) minutes d'antenne;

- ensuite, deux heures d'émission seront mises à disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, au prorata du nombre de députés et de sénateurs de chacun de ces groupes, qui seront libres de les répartir entre les différentes listes régulièrement enregistrées ;

- enfin, une heure supplémentaire sera répartie par le CSA pour corriger les effets de la répartition effectuée précédemment et garantir le pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Pour mettre en œuvre ce dispositif de correction, le CSA prendra en compte la répartition déjà effectuée au titre du temps d'antenne alloué aux présidents de groupe, et fondera sa répartition sur des critères, validés par le Conseil constitutionnel, inspirés du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa version modifiée par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle.

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