Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 609

Amendement N° 93 (Retiré)

Publié le 12 février 2018 par : M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Jégo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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I. – Après le mot :

« représentés »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen. »

II. – En conséquence, après le mot :

« députés »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes. Les conditions d'inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier les règles de répartition relatives à la durée d'émission de deux heures de manière à ce qu'elle soit répartie entre les listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen, en supprimant les références aux groupes parlementaires et à l'article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Un tel dispositif garantirait un plus grand pluralisme puisque les parlementaires n'appartenant pas à un groupe seraient eux aussi pris en considération, ainsi qu'une représentativité plus juste puisque tous les parlementaires bénéficieront du même poids pour le calcul de la répartition. Par ailleurs, cet amendement permet de prendre en compte les représentants français au Parlement européen pour répartir les temps d'antenne, comme le préconise le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi.

Enfin, cette rédaction permettrait de faciliter la compréhension, et donc l'application, des dispositions faisant référence aux notions de « partis et groupement politiques » et « d'inscription et de rattachement » qui ne sont pas définies juridiquement et qui peuvent prêter à confusion. En effet, dans sa version actuelle, la rédaction ne permet pas de déterminer l'organe politique compétent pour déclarer le soutien à une liste, selon qu'il s'agisse d'une structure partisane, d'une structure qui en serait membre ou encore d'une structure de rattachement au sens de l'article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988, toutes pouvant être qualifiées de partis ou groupements politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen.

C'est pourquoi il convient de préciser par décret en Conseil d'État les conditions d'inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques.

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