État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 206 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 33 37 88 295 315 340 461 604 736 953 1027 1040 )

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Cherpion.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa due de l'article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration ».

2° Le I de l'article 1840 Gter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées à l'alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration. »

II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur les sanctions qui frappent les contribuables engagés dans un pacte Dutreil pour défaut de production de pièces justificatives. Le non-respect des obligations déclaratives prévues dans le cadre du dispositif « Dutreil » entraîne, sans mise en demeure préalable, la remise en cause pure et simple de l'exonération des droits de mutation prévue aux articles 787 B et C du CGI.

Cet amendement prévoit que le défaut de production d'une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice du régime de faveur du pacte Dutreil si le contribuable la produit dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une mise en demeure de l'administration fiscale. La mesure est circonscrite aux réductions de droits d'enregistrement dans le cadre du pacte Dutreil.

Cette proposition s'inscrit dans la démarche de simplification de l'environnement fiscal et réglementaire des entreprises voulue par les pouvoirs publics et traduite, notamment, dans le Rapport « MANDON » (juillet 2013, Mesure 1‑13) qui préconise de substituer l'obligation déclarative par une obligation de transmission à première demande tant pour la société au cours de l'engagement collectif que pour les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l'engagement individuel.

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