Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1043 (Retiré)

(5 amendements identiques : 299 300 633 1366 1506 )

Publié le 23 mai 2018 par : M. Bouchet.

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I. – Une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui font l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visent à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.

Les conditions et modalités de ces expérimentations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre l'expérimentation d'utilisation de drones pour des parcelles dont l'accès au sol est rendu difficile, en raison d'une forte pente, ou suite à des inondations.

Les drones peuvent survoler à une plus basse altitude permettant une pulvérisation plus précise de la surface limitant les risques d'impact en dehors de la zone concernée.

En effet, la directive 2009/128/CE définit à son article 3 paragraphe 5 la pulvérisation aérienne comme toute application de pesticides par aéronef, en visant explicitement l'avion et l'hélicoptère.

L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime interdit la pulvérisation aérienne. Cette mesure est liée à la problématique de la dérive associée à l'épandage par hélicoptère ou avion, impliquant des risques pour la santé et pour l'environnement.

Cette interdiction concerne tous les aéronefs définis par l'article L6100‑1 du code des transports, comme tout objet capable de s'élever ou de circuler dans les airs, interdisant donc la pulvérisation aérienne par drone.

L'interdiction de la pulvérisation aérienne est problématique dans certains territoires (vignobles en forte pente, bananeraies, rizières, parcelles agricoles peu accessibles, etc.), au regard notamment du risque élevé pour les opérateurs en cas de traitement par voie terrestre. Il y a d'une part un risque physique d'accident lié à la pente, avec d'ailleurs plusieurs accidents, dont deux mortels, recensés en viticulture (retournement de chenillard). Il y a d'autre part un risque chimique, lié à l'exposition aux produits. Enfin, les traitements terrestres peuvent être rendus impossible en raison d'une portance des sols insuffisante (sols inondés ou saturés d'eau des rizières).

Les avantages de l'utilisation des aéronefs télépilotés en épandage sont a priori nombreux : exposition de l'applicateur très limitée, réduction de la dérive grâce à des jets plaqués au sol, abaissement de la dose de produit utilisée (jusqu'à quatre fois moindre par rapport à une application au sol), vols précis et à faible hauteur (environ 1,5 m), possibilité de traiter des parcelles petites et/ou accidentées, facilité d'emploi, bruit très réduit, avancées technologiques importantes (sur l'autonomie notamment).

Il apparaît ainsi nécessaire d'introduire la possibilité d'une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés en pulvérisation, afin d'établir si ce mode d'application pourrait apporter les bénéfices attendus dans les conditions requises de sécurité pour la santé et l'environnement.

L'amendement vise à conduire cette expérimentation sur des vignes en forte pente. La « forte pente » peut être définie comme une pente supérieure ou égale à 30 %, avec les justifications suivantes :

· Il est généralement admis qu'une pente de 30 % marque la limite des activités mécanisables avec un tracteur ;

· L'Association des Régions Européennes Viticoles (AREV) considère les vignes en forte pente comme ayant une pente égale au minimum à 30 % ;

· Le CERVIM (Centre de Recherches, d'Études et de Valorisation de la Viticulture de Montagne) a mis en place un label « CERVIM - Viticulture héroïque » dont l'un des critères d'attribution est une pente supérieure à 30 % des vignes ;

· L'Allemagne a retenu ce chiffre pour définir les vignobles en forte pente, dans les contextes règlementaires suivants :

Octroi des dérogations à l'interdiction de la pulvérisation aérienne,

Promotion des fortes pentes,

Restructuration du vignoble,

Autorisations de replantation,

Étiquetage du vin.

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