Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 11 (Rejeté)

Publié le 22 mai 2018 par : M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Forissier.

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Après l'article L. 412-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-5-1. – L'obligation prévue à l'article L. 412‑5 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d'animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. ».

Exposé sommaire :

Le scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés met à jour l'absence de transparence sur le type et l'origine des viandes composant les plats cuisinés.

Aujourd'hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l'origine, à l'exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l'absence de cette mention est susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s'impose nécessairement, l'indication du pays d'origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent.

Aussi, cet amendement prévoit d'ajouter que l'obligation concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d'animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine.

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