Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1233 (Adopté)

Publié le 22 mai 2018 par : Mme Verdier-Jouclas, Mme Blanc, M. Folliot, M. Mazars, M. Terlier, M. Chalumeau, M. Damaisin, M. Euzet, M. Girardin, M. Labaronne, M. Ardouin, Mme Errante, Mme Mauborgne, M. Paris, M. Boudié, M. Simian, Mme Marsaud, Mme Hérin, M. Gérard, Mme Crouzet, M. Eliaou, M. Portarrieu, Mme Mireille Robert, Mme Dubos, Mme Gomez-Bassac, M. Cellier, M. Perea, Mme Gayte, Mme Dupont, Mme Hammerer, M. Morenas, M. Delpon, M. Huppé, M. Cesarini, Mme Mirallès.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 642‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'article L. 642‑3, modifiée par l'ordonnance n° 2015‑1246 du 07 octobre 2015, pose un vrai problème dans le secteur viticole, notamment pour la catégorie des Indications géographiques protégées (IGP).

En effet, l'article tel que rédigé en précisant que l'activité de conditionnement doit être « prévue par le cahier des charges », exclut de fait de la définition d'opérateur, les conditionneurs pour lesquels le cahier des charges ne prévoit pas d'inclure cette activité de conditionnement. Or cette exclusion permet donc à certains opérateurs conditionneurs de se soustraire au régime de contrôle de l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) et des organismes de contrôle, malgré leurs obligations d'identification et de dépôt de déclaration de conditionnement auprès de ces deux institutions.

Si tous les cahiers des charges viticoles sous indication géographique contiennent des normes et des examens analytiques sur les vins conditionnés, dispositions qu'il n'est d'ailleurs pas obligatoire de s'imposer, conformément aux textes européens (exemple : bouteille spécifique, lieu du conditionnement, etc.), seule une minorité de cahiers des charges des vins sous Indication géographique protégée a prévu ses dispositions particulières pour les activités de conditionnement.

Cette exception créée ainsi une situation de concurrence déloyale induite entre les opérateurs identifiés et sanctionnables, et les non-identifiés non-sanctionnables exemptés des coûts de contrôle.

Enfin, et au surplus, la rédaction actuelle de l'article L 642‑3 du code rural et de la pêche maritime n'est pas conforme aux prérogatives européennes et particulièrement non conforme à la réglementation vitivinicole de l'Union européenne qui disposent en vertu des règlements OCM 1308/2013, 1306/2013 et 607/2009, que le contrôle du cahier des charges d'un vin doit s'effectuer lors du conditionnement voire après celui-ci, qu'il soit prévu ou pas dans le cahier des charges. Ce contrôle ayant notamment pour objet de vérifier le respect des normes analytiques prévues par le cahier des charges.

Rappelons pour terminer, que les autres secteurs, le problème n'existe pas puisque pour ceux-là la réglementation de l'UE prévoit expressément que le conditionneur d'un produit agricole n'est un opérateur que si le cahier des charges prévoit effectivement une activité de conditionnement.

Ce distinguo fait par l'UE doit pouvoir se traduire en droit français.

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