Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1379 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 1064 1266 1973 )

Publié le 22 mai 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay.

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I. – Après le mot :

« commerce »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 4 :

« fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. »

II. – En conséquence, après le mot :

« remises »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa :

« rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article. »

Exposé sommaire :

L'article 14 prévoit la prohibition, d'une part des remises, rabais et ristournes, et d'autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation.

Cet amendement précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est ainsi nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d'autre part, que pour autant qu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.

La formulation de l'article 14 ne peut en effet conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans égard pour les efforts d'amélioration continue des acheteurs.

Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits phytopharmaceutiques, soumises à des contraintes agro-climatiques en particulier, non prévisibles d'une campagne sur l'autre, appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.

A défaut, les coopératives et les agriculteurs qui sont leurs mandataires, ne seraient plus en mesure de continuer à participer à la fourniture d'une alimentation saine et durable.

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