Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1752 (Adopté)

(13 amendements identiques : 1003 1007 1008 1145 1258 1601 1614 1714 1811 2072 2232 2249 2538 )

Publié le 22 mai 2018 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article introduit en commission des affaires économiques vise à créer une nouvelle mention valorisante « issue d'une production à haute valeur nutritionnelle » qui est contradictoire avec les objectifs de l'article 11 de la présente loi visant à fixer des objectifs en faveur d'une alimentation de qualité et durable dans la restauration collective.

En effet, cette mention aux contours particulièrement flous, semble avant tout vouloir satisfaire à la demande d'opérateurs du secteur agroalimentaire en recherche de débouchés pour des productions conventionnelles, parfois importés, mais valorisés sous la forme d'allégations nutritionnelles.

Les mentions valorisantes sont encadrées strictement par l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime. Y figurent déjà :

1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

-le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

-l'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

-la mention « agriculture biologique », attestant la qualité environnementale et le respect du bien-être animal ;

2° Les mentions valorisantes :

-la mention « montagne » ;

-le qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » ;

-la mention « produit de montagne » ;

-les termes « produits pays » en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;

-la mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

3° La démarche de certification de conformité des produits.

Toute nouvelle mention fondée sur une supposée « haute valeur nutritionnelle » viendrait en réalité affaiblir considérablement le cadre protecteur actuel, au seul bénéfice d'opérateurs souhaitant substituer leurs produits conventionnels parfois issus d'importations à ces productions de qualité.

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