Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2337 (Rejeté)

Publié le 22 mai 2018 par : M. Kervran, Mme Rossi, Mme Lardet, M. Chalumeau, M. Barbier, Mme Degois, M. Batut, Mme Piron, M. Larsonneur, M. Blanchet, M. Testé, Mme De Temmerman, M. Matras, Mme Guerel, Mme Khedher, Mme Yolaine de Courson, Mme Dupont.

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Chapitre Ierbis

Mesures relatives à l'étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen

Article

L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l'origine des fruits et légumes. Si ces ingrédients représentent un pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, inférieur à un seuil, l'étiquetage de cette denrée n'est pas soumis au présent article.

L'expérimentation débute le 1er janvier 2019 et durera deux ans, jusqu'au 31 décembre 2018.

À l'issue de cette expérimentation est publié un rapport remis au ministère chargé de l'agriculture et de l'alimentation.

Les modalités pratiques de cette expérimentation sont précisées par un décret.

Exposé sommaire :

Sur le modèle de l'expérimentation, autorisée récemment par la Commission européenne et en vigueur depuis le 1er janvier 2017, concernant l'étiquetage de l'origine des viandes dans les plats préparés et du lait dans les bouteilles et les produits laitiers, le présent amendement propose de réitérer l'expérimentation en indiquant, le temps d'une période de test, l'origine des légumes et des fruits dans les plats préparés ou les produits transformés.

Dans le cas des confitures par exemple, il est souvent indiqué « produit élaboré en France » alors que les fruits viennent d'un pays tiers. Cette expérimentation, en proposant d'indiquer, l'origine des fruits et des légumes (à partir d'un certain seuil) pour les denrées alimentaires transformées, permettra aux consommateurs d'avoir les informations les plus justes sur les produits incorporés dans les plats préparés ou les produits transformés. Le seuil à partir duquel l'obligation s'appliquera sera fixé ultérieurement par et pour chaque filière, en concertation avec les acteurs concernés.

Le présent article a pour vocation à être inclus dans le chapitre « Mesures relatives à l'étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen ».

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