Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 376 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2300 )

Publié le 23 mai 2018 par : M. Morenas, Mme Yolaine de Courson, Mme Guerel, Mme Verdier-Jouclas, M. Causse, M. Ardouin, M. Perrot, M. Thiébaut, Mme Chapelier, M. Besson-Moreau, M. Fiévet, M. Testé, M. François-Michel Lambert, Mme Charvier, M. Zulesi, M. Haury, Mme Valérie Petit, M. Giraud, Mme Le Peih, M. Descrozaille, Mme Bureau-Bonnard, M. Rebeyrotte, Mme Trisse, Mme Dubré-Chirat, M. Trompille, Mme Wonner, Mme Brugnera.

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I. – Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

2° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à modifier les calculs de redevances relatives au prélèvement sur la ressource en eau.

En effet, au regard du principe préleveur-pollueur-payeur, plus le volume d'eau capté par une catégorie d'usagers est important, plus la redevance de cette catégorie devrait être élevée. Or à ce jour la loi dispose de plafonds dans la limite desquels la redevance doit être fixée par les agences de l'eau. En conséquence les catégories, notamment les plus préleveuses, ne contribuent pas proportionnellement au volume d'eau qu'elles captent.

La multiplication et l'aggravation des périodes de sécheresse, comme celle de l'été 2017, exigent une modification circonstanciée dudit dispositif. En effet, la carte de la sécheresse se confond hélas trop souvent avec celle de l'irrigation pratiquée dans le cadre d'une agriculture intensive. Il faut donc que la loi fixe des seuils en-deça desquels la redevance ne peut être fixée, en lieu et place des plafonds actuellement en vigueur.

Par ailleurs, dans un souci de justice et d'équité, le présent amendement propose de fixer ces seuils en fonction du volume capté par les différentes catégories et donc la pollution potentiellement provoquée de fait. C'est pourquoi les consommateurs, l'industrie et l'agriculture bénéficient des mêmes taux alors que l'énergie, activité non polluante pour l'eau sauf en cas de catastrophe nucléaire, bénéficie d'un seuil moindre.

Enfin, les anciennes catégories qui différenciaient la redevance en fonction du mode de prélèvement sont modifiées pour que l'activité et la finalité du captage soient prises en compte. Cette nouvelle orientation devrait permettre de fixer des redevances aux barèmes plus élevés afin de limiter notamment l'irrigation intensive actuellement pratiquée tout en respectant l'esprit du principe préleveur-payeur.

L'eau est notre bien commun le plus précieux. Il est de notre devoir à toutes et à tous de le préserver et de le protéger à chaque instant.

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