Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 431 (Retiré)

Publié le 22 mai 2018 par : M. Pancher, Mme Descamps, M. El Guerrab, Mme Auconie, M. Morel-À-L'Huissier.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des »

les mots :

« les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« remises, de rabais, ou de ristournes »

les mots :

« réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article ainsi que la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles-ci ne pouvant s'appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article ».

Exposé sommaire :

Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».

L'article 14 introduit trois nouveaux articles dans le code rural et de la pêche maritime prévoyant la prohibition des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation, étendant cette prohibition à la vente ou à l'achat de toute autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de produits phytopharmaceutiques, et fixant les sanctions encourues, tant pour les personnes physiques responsables que pour les personnes morales.

Cet amendement vise notamment à :

- Faire référence à la terminologie en vigueur concernant les « remises, rabais et ristournes », en retenant celle de « réductions de prix » telle qu'elle figure à l'article L. 441‑6 du Code de commerce auquel renvoie l'article 14 du projet de loi,

- Limiter le champ d'application des réductions de prix prohibées au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales,

- Exclure l'application immédiate de la nouvelle prohibition, qui serait constitutif d'une insécurité juridique pour les relations contractuelles en cours, surtout dans un contexte dans lequel il pourrait s'appliquer dans des relations entre des opérateurs français et des opérateurs étrangers auxquels la loi française ne serait pas opposable.

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