Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 502 (Rejeté)

Publié le 21 mai 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.

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Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que de clauses relatives notamment à ».

Exposé sommaire :

Les ateliers des États généraux de l'alimentation ont rappelé que les interprofessions reconnues pouvaient jouer un rôle majeur dans le rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et notamment dans la contractualisation.

A cet égard, il paraît essentiel de sauvegarder le dispositif existant les concernant et, notamment, la mention des actions interprofessionnelles que la loi leur permet de mettre en œuvre.

Cela paraît d'autant plus important s'agissant de la possibilité donnée aux OI de conclure des clauses types que celles-ci peuvent jouer un rôle majeur pour faciliter la mise en œuvre des obligations en matière de contractualisation du présent projet de loi.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de conserver la mention figurant à l'article L. 632-2-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime indiquant de manière expresse la possibilité pour les OI de conclure des clauses types relatives, notamment aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variables des cours des matières premières agricoles et au principe de prix plancher.

C'est probablement, du reste, cette notion de prix plancher qui a motivé la réécriture de l'article 5 du présent projet de loi.

Or le droit communautaire ne contraint pas le législateur à supprimer cette notion parmi les clauses types que peuvent prévoir les organisations interprofessionnelles.

En effet, de nombreux contrats de vente prévoient des « tunnels » de prix. Une interprofession peut donc parfaitement définir des modèles de clauses faisant référence à ce principe, selon lequel le prix de vente s'inscrit dans une fourchette comprise entre un plancher et un plafond.

L'adoption de telles clauses types ne revient en aucune manière à fixer ni à recommander le prix minimum mais seulement à définir un modèle particulier de détermination du prix.

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