Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 765

Amendement N° 38 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 180 188 )

Publié le 19 mars 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cette disposition vise à alimenter le fichier BIOPEX, mis en œuvre par la Direction du renseignement militaire (DRM), qui œuvre, selon l'exposé des motifs, à renforcer la sécurité des forces armées sur les théâtres extérieurs, à améliorer la lutte contre les menaces et à aider la prise de décision.

Cependant, le fait que ce fichier ne soit soumis qu'à très peu de contrôle nous inquiète.

En mai 2017, un décret publié au Journal Officiel indiquait que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ne pouvait pas avoir le moindre droit de regard sur 8 bases de données gérées par les services de renseignement, au nom de la sûreté et de la raison d'État.

Depuis, la liste des bases de données sur lesquelles la CNIL n'a plus aucun pouvoir de contrôle n'a cessé de s'allonger, notamment après la publication du décret n°2017‑1231 du 4 aout 2017 qui y ajoute BIOPEX.

Cet article modifie l'article L. 2381‑1 du Code de la Défense afin de permettre aux forces armées en théâtre extérieur d'effectuer des prélèvements biologiques, non plus seulement sur des personnes « décédées lors d'actions de combat » ou « capturées par les forces armées » afin d'établir leur identité « lorsqu'elle est inconnue ou incertaine », mais également sur « des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. »

La formulation bien trop imprécise de cette disposition laisse une place proéminente à l'interprétation et ne permet aucun contrôle objectif. Comment déterminer ce que sont « des raisons précises et sérieuses » ? ! Selon quels critères définit-on qu'une personne représente une menace ? !

Nous craignons que cette disposition laisse la porte ouverte à toutes les dérives !

En effet, accepterait-on qu'en France un représentant des forces de l'ordre puisse d'effectuer des prélèvements biologiques sur des personnes « dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles » ? !

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