Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 777

Amendement N° 31 (Rejeté)

Publié le 27 mars 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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Le IV de l'article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement peut autoriser le Défenseur des droits à expérimenter, pour une durée limitée de 3 ans, un numéro vert pour les lanceurs d'alertes, dans la Région Île-de-France eu égard à la grande concentration de sièges de sociétés dont le cours de leur action détermine l'indice de cotation assistée en continu de la bourse de Paris. Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.
« Ce numéro vert ne peut faire l'objet d'une interception de correspondances au titre des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que le Gouvernement peut autoriser le défenseur des droits à expérimenter, pour une durée limitée de 3 ans,

- un numéro vert pour les lanceurs d'alertes, notamment dans la Région Île de France eu égard à la grande concentration de sièges de sociétés du CAC 40 ;

- mais surtout, afin de protéger la confidentialité, ce numéro vert ne peut pas faire l'objet« d'écoutes » par les services de l'État.

En effet, un problème récurrent que rencontrent les lanceurs alertes est un déficit d'information quant à leurs droits. À qui s'adresser quand on assiste à des pratiques contraires à la loi, quand les syndicats sont peu présents et qu'on ne connaît pas de journalistes ?

Enfin, pour éviter que ce numéro ne fasse l'objet d'espionnages indus par les services de renseignement, il est bien précisé que ce numéro vert ne peut faire l'objet d'une interception de correspondances (“écoutes”) au titre des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 du code de la sécurité intérieure.

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