Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 280 (Rejeté)

Publié le 13 avril 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Laurence Dumont, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l'article L. 313‑3, il est inséré un article L. 313‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑3‑1. – Une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui, menacé dans son pays d'origine d'être soumis à la torture ou de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ne peut faire l'objet d'une expulsion du territoire français. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose ainsi de mettre fin à ce statut de « ni-ni » (ni régularisable, ni expulsable) qui est inepte à tout point de vue.

En effet, il apparait que notre droit positif ne consacre pas un droit à la régularisation pour des étrangers qui sont par ailleurs non expulsables en application des conventions internationales et singulièrement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Plutôt que d'entrer dans une logique casuistique, cet amendement propose de poser un principe général de régularisation pour les personnes qui sont menacées dans leur pays d'origine, de subir des traitements inhumains et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.

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