Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 368 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Aubert, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Parigi, M. Le Fur.

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Après le premier alinéa de l'article 131‑30 du code pénal, sont insérés les neuf alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d'interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l'encontre de l'étranger qui a déjà été condamné définitivement et a commis un nouveau crime ou délit dans les délais fixés aux articles 123‑9 à 123‑11 du code pénal.
« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Vingt-quatre mois, si le nouveau délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 2° Trente mois, si le nouveau délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le nouveau délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le nouveau crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le nouveau crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le nouveau crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli tendant à faciliter le prononcé des peines d'interdiction du territoire applicables aux étrangers délinquants récidivistes.

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