Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 701 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Mörch, Mme Bagarry, M. Clément, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Wonner, M. Anato, M. Ardouin, Mme Cariou, Mme Clapot, M. Daniel, M. Hammouche, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Sarles, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, M. Zulesi.

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Après le mot :

« administrative »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« détermine, après un entretien, si sa situation et les documents dont il dispose lui permettent de prétendre à une admission au séjour à un autre titre. Dans l'affirmative, elle l'invite à déposer sa demande ou ses demandes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et l'informe du fait que, sous réserve de circonstances nouvelles et sans préjudice de l'article L. 511‑4, il ne peut, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour sur un fondement auquel il aura expressément renoncé. »

Exposé sommaire :

En raison de la complexité du droit français concernant les titres de séjour, il n'apparaît pas réaliste de considérer qu'un étranger qui n'a généralement aucune connaissance du droit français et qui ne parle pas nécessairement notre langue va pouvoir, par lui-même, déterminer s'il peut prétendre ou non à un autre titre de séjour. Seule l'administration est en capacité, en interrogeant l'étranger sur sa situation et les documents dont il dispose, de déterminer cette possibilité. Elle pourra par exemple constater que, ne disposant d'aucun passeport, il n'est à ce moment pas en mesure de déposer une demande pour un autre titre, sans que cela l'interdise de le solliciter s'il remplit les conditions par la suite.

Cet amendement propose donc que l'administration détermine elle-même si la situation de l'étranger lui permet de prétendre à un autre titre. Dans l'affirmative, elle invite l'étranger à déposer sa demande et l'informe des conséquences de son refus. Le demandeur sera ainsi correctement informé qu'il ne pourra plus, sauf circonstances nouvelles, solliciter son admission au séjour sur un fondement auquel il aura expressément renoncé.

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