Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 818 (Rejeté)

Publié le 13 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Azerot, M. Serville, M. Nilor, M. Brotherson.

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Supprimer les alinéas 1 à 10.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, d'une part, de réduire à quinze jours le délai de recours devant la Cour pour l'ensemble des décisions de rejet de l'OFPRA, d'autre part, de prévoir que les recours contre les décisions de retrait du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, fondées sur des risques de menace grave pour l'ordre public, soient jugés suivant une procédure accélérée et par un juge unique et, enfin, de développer l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour l'organisation des audiences.

-Réduction du délai de recours à quinze jour devant la CNDA.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition, qui est déjà dérogatoire au droit commun, porte une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif (article 13 CESDH, article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE et article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013) et au procès équitable (article 6 CESDH).

En pratique, le délai de 15 jours ne laissera pas le temps nécessaire aux demandeurs d'asile pour introduire un recours (hébergements précaires, problèmes de domiciliation, délai de traduction, délai pour réunir des pièces et les faire traduire en français, délai pour rédiger un recours en français avec ou sans aide d'un intervenant social ou trouver un avocat dans un délai rapide….).

-Élargissement de la procédure accélérée.

Le projet de loi prévoit que les dossiers de cessation de protection pour un motif de menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'État ou pour un motif d'exclusion seront désormais placés en « procédure accélérée » avec un objectif de traitement en cinq semaines, et qu'ils seront examinés par un « juge unique » à la CNDA.

Or, comme le souligne l'intersyndicale de la CNDA, ces dossiers sont parmi les plus complexes que la cour ait à traiter du fait de la sensibilité et de la technicité accrues qu'ils comportent. Ils nécessitent en effet une instruction particulièrement rigoureuse et approfondie eu égard aux conséquences qu'une décision de rejet ou d'annulation pourrait entraîner. Aussi, en pratique, ces dossiers présentant une difficulté sérieuse seraient réorientés systématiquement en « procédure normale » par le « juge unique », afin qu'ils soient jugés par une formation collégiale, comme le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le permet (article L. 731‑2). Ainsi, au lieu de raccourcir les délais de jugement, cet élargissement inadapté de la « procédure accélérée » ne ferait que les rallonger en imposant à ces dossiers complexes un « détour » inutile devant un juge statuant seul.

-Généralisation du recours à la vidéo-audience.

L'article 6 supprime le caractère facultatif de la visioconférence en l'imposant au justiciable.

Cette généralisation de la visioconférence, sans le consentement du justiciable, est contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel, selon laquelle « le déroulement d'audiences, moyennant le support de moyens vidéo est subordonné au consentement de l'étranger » (CC, 20 novembre 2003, 484 DC, paragraphe 83).Elle est également critiquée par l'ensemble des acteurs du contentieux.

Comme le souligne l'intersyndicale de la CNDA, le recours à la vidéo-audience déshumanise le rapport entre le juge et les parties. Le recours à la vidéo-audience est d'autant plus inadapté au contentieux de l'asile que l'oralité en est une composante essentielle. Or, les difficultés du demandeur d'asile pour raconter son parcours, souvent dramatique, dans les moindre détails sera rendu d'autant plus difficile devant une camera. La rupture de la relation qui s'instaure au cours d'une audience entre le juge et les parties du fait de la vidéo-audience ne peut être compensée par aucun moyen technique.

Sur un plan pratique, le recours à la vidéo-audience est déjà mis en place pour les demandeurs résidant dans les départements et régions d'Outre-mer. De nombreuses difficultés techniques (qualité du son et de l'image, rupture de la liaison, transmission de pièces au juge, etc.) ont été relevées et conduisent régulièrement au renvoi des affaires concernées à des audiences ultérieures.

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