Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 819 (Rejeté)

(1 amendement identique : 456 )

Publié le 13 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Azerot, M. Brotherson, M. Nilor, M. Serville.

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À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« quinze jours »

les mots :

« deux mois »

Exposé sommaire :

Le contentieux de l'asile en France se caractérise par un système dérogatoire au droit commun plaçant le demandeur d'asile dans une situation moins protectrice que celle d'autres justiciables.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a attiré l'attention du Gouvernement sur la nécessité de garantir l'effectivité concrète du droit au recours des demandeurs d'asile. Or, la réduction supplémentaire du délai du recours auprès de la CNDA à 15 jours prévue dans ce projet de loi constitue un obstacle supplémentaire à la défense des droits et à l'accès effectif au juge, garantis à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CESDH), et ce alors même que le délai actuellement prévu -un mois- est en soi déjà dérogatoire au droit commun.

Cette réduction risque d'empêcher un certain nombre de demandeurs d'asile de pouvoir effectivement contester la décision de rejet de l'OFPRA. En effet, nombre d'entre eux sont dans une situation de grande précarité. Leur accès à une aide et une assistance pour la rédaction d'une requête ou pour remplir leur dossier d'aide juridictionnelle est en pratique difficile et nécessite du temps, de même que l'accès à un traducteur puisque le recours doit être exercé en français. Beaucoup de demandeurs d'asile n'en auront pas assez pour introduire leur recours dans un délai aussi restreint. Dans ces conditions, l'effectivité du droit au recours deviendra donc tout simplement inexistante dans un grand nombre de cas, ce qui est contraire aux dispositions de la directive « procédure » (2013/32/UE, article 46 § 4) qui imposent, pour que le recours soit effectif, que « les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile ».

Enfin, la réduction du délai de recours va augmenter mécaniquement les forclusions et les rejets par ordonnance si bien que nombre de demandeurs d'asile ne pourront plus être entendus lors d'une audience.

En conséquence, cet amendement propose de rétablir le droit commun en instaurant un délai de recours de deux mois devant la CNDA.

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