Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 831 (Rejeté)

(1 amendement identique : 242 )

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Azerot, M. Brotherson, M. Nilor, M. Serville.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. L. 311‑6. – Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative l'invite à déposer sa demande concomitamment à sa procédure d'asile. La sollicitation de la délivrance d'une carte de séjour pourra se faire tout au long de la procédure d'asile et après le rejet définitif de sa demande s'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

L'article 23 porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d'asile. Ainsi les personnes dublinées n'auraient pas à être informées de ce droit dont elles disposent pourtant aujourd'hui et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d'État. Pour les personnes qui souhaiteraient former une demande au-delà du délai il faudrait qu'ils justifient de « circonstances nouvelles ».La référence à des « circonstances nouvelles » pour autoriser un nouveau dépôt d'une demande de titre de séjour, n'apporte pas de précisions suffisantes.

En tout état de cause, une telle mesure ne peut qu'augmenter le nombre de personnes qui ne peuvent pas quitter le territoire français et qui ne pourront pas être régularisées et les maintenir dans une situation de grande précarité et d'exclusion.

Comme le souligne l'association d'avocats du droit d'asile ELENA, si d'une certaine manière cela peut être rassurant pour le demandeur d'asile de ne pas avoir à attendre, comme l'exigent aujourd'hui certaines préfectures, la fin de la demande d'asile pour sécuriser sa situation, le délai qui « serait fixé par décret en Conseil d'État » sera décisif puisque le demandeur d'asile faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile ne pourra plus solliciter un titre de séjour hors du délai fixé.

Ce dispositif ne paraît pas conciliable avec le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la CESDH et crée une rupture d'égalité de traitement entre les étrangers selon qu'ils aient été demandeurs d'asile ou non par le passé.

Cet amendement qui reprend une proposition d'ELENA vise donc a réécrire ce dispositif afin de supprimer purement et simplement ce délai pour pouvoir faire une demande de titre de séjour après le dépôt de la demande d'asile, tant que dure la procédure et après l'expiration de celle-ci.Il vise également à supprimer l'exigence de « circonstances nouvelles ».

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