Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 891 (Rejeté)

Publié le 13 avril 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du 8°, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « , apatride, ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ; ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de prolonger l'esprit de l'article 2 de ce projet de loi en égalisant l'accès au séjour de plein droit pour la cellule familiale de tous ceux nécessitant une protection internationale telle que la reconnaissance du statut de réfugié, d'apatride, et la protection subsidiaire.

En effet, pourquoi le Gouvernement souhaite-t-il pérenniser une distinction entre ces trois statuts ? Ne sont-ils pas porteurs d'un même besoin de protection internationalement reconnu et consacré ?

Le statut de réfugié est reconnu par l'OFPREA en application de l'article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que : « le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». De même, selon l'OFPRA, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : la peine de mort ou une exécution ; la torture ou traitements inhumains ou dégradants ; pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (article L. 712‑1 du CESEDA). Enfin, la qualité d'apatride est reconnue par l'OFPRA à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 : « le terme d'apatride s'appliquera à toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation », ce alors même que le « droit à une nationalité » est reconnu par l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen (« 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. »).

Ainsi, pourquoi mettre en place une distinction entre les réfugiés, les apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ? Pourquoi leurs cellules familiales respectives n'auraient-elles pas le même droit d'accès à une carte de résident ? Pourquoi pour les uns il faudra attendra 4 ans de présence régulière alors que cela peut être demandé immédiatement pour les autres ?

Il ne s'agit peut-être que d'un argument financier... En effet, si l'article L. 311‑13 du CESEDA précise que les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour (voir article D. 311‑18‑1 du CESEDA) ne sont pas perçues pour les premiers titres de séjour applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui sont entrés irrégulièrement en France, ceux qui sont entrés en bonne et due forme avec un visa pour ensuite demander l'asile, doivent s'acquitter de cette taxe pour :

- (s'il sont entrés régulièrement en France) la première demande de titre de la personne qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié, apatride, ou le bénéfice de la protection subsidiaire AINSI que toute sa famille ;

- les demandes de renouvellement ou de duplicata pour cette personne ainsi que toute sa famille.

Chacun.e. peut constater le montant excessif qui peut en résulter pour des personnes s'étant vu reconnaître le droit par la France à une protection internationale (https ://www.gisti.org/IMG/pdf/tableau_taxes_2.pdf). Ainsi, si les premières demandes de titre (entrée régulière en France) coûtent 19 euros, le renouvellement lui s'élève à 269 euros.

Imaginons le renouvellement des titres de séjour d'un couple avec trois enfants (titulaires de documents de circulation ou de titres d'identité républicain) dont la mère a obtenu la protection subsidiaire. En l'état actuel du droit le renouvellement est obligatoire tous les ans, et en l'état du droit du projet de loi, ce titre peut devoir être renouvelé tous les quatre ans (carte pluriannuelle de quatre ans maximum). Cela signifierait donc que tous les quatre ans, la famille doive s'acquitter de 269*5 = 1 345 euros, soit plus qu'un SMIC net… et ce qui n'est pas le cas pour ceux bénéficiant du statut de réfugié !

Est-ce bien raisonnable de demander ainsi un tel effort financier à des personnes à qui la France a octroyé une protection internationale ?

Par notre amendement, nous aménageons ainsi les conditions d'octroi d'une carte de résident (dix ans) de plein droit, ce qui évite les conséquences financières préjudiciables et dommageables pour les personnes qui se sont vues reconnaître par la France le droit d'être protégées.

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