Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 948 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter l'alinéa 13 par les trois phrases suivantes :

« La personne en rétention ne peut être éloignée du territoire avant que le juge des libertés et de la détention n'ait statué. Tout agent public ayant pris cette décision d'éloignement du territoire alors que le recours devant le juge est suspensif est passible de poursuites sur le fondement de l'article 432‑4 du code pénal. Tout agent public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de tels actes et s'étant abstenu volontairement soit d'y mettre fin s'il en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est passible de poursuites sur le fondement de l'article 432‑5 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous souhaitons protéger le droit au recours des personnes en rétention qui ont saisi le juge des libertés et de la détention. En effet, de nombreuses associations, dont la CIMADE, ont dénoncé les expulsions sauvages (l'étranger est reconduit à la frontière alors même que le juge n'a pas statué sur sa requête).

Le risque est d'autant plus grand avec ce que prévoit cet article du projet de loi. En effet, alors que la loi Cazeneuve du 7 mars 2016 avait rétabli une intervention du JLD dans les 48 premières heures de la rétention, il est désormais question de revenir aux effets de la loi Besson du 16 juin 2011 qui l'avait repoussée à cinq jours…

Or cette intervention tardive du juge des libertés et de la détention était à l'époques d'ores et déjà devenu un véritable contournement organisé de la justice. Il avait conduit à une explosion du nombre de reconduites illégales à la frontière sans audience préalable devant un juge. Ceci constituait une « zone grise du droit » puisque les étrangers ayant été renvoyés hors de France ne pouvaient contester devant un nouveau juge leur renvoi illégal…

Pour prévenir de telles atteintes et responsabiliser les agents publics pouvant commettre de tels actes profondément contraires à la République et à notre constitution, nous proposons cet amendement visant à rappeler que le recours devant le JLD est bien suspensif et que tout agent public ayant pris une telle décision est passible des poursuites prévues à l'article 432‑4 du code pénal qui concerne les atteintes à la liberté individuelle par des personnes exerçant une fonction publique :

- « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. »

En outre, les agents ayant contribué passivement ou par leur silence à une telle atteinte aux droits et libertés fondamentales est quant à lui passable de poursuites sur le fondement de l'article 432‑5 du code pénal :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. »

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