Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 963 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – À l'alinéa 3, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots :

« et sous la condition expresse que cet officier de police judiciaire soit présent dans un rayon de dix mètres maximum ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « et sous la condition expresse que cet officier de police judiciaire soit présent dans un rayon de dix mètres maximum, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots :

« et sous la condition expresse que cet officier de police judiciaire soit présent dans la même pièce, ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons de préserver les garanties procédurales ainsi que les droits et libertés fondamentales des personnes, ce en s'assurant que si des opérations relevant actuellement du seul officier de police judiciaire (OPJ) sont exercées « sous le contrôle » et la supervision de celui-ci, que cet OPJ soit physiquement présent aux côtés des agents effectuant des mesures qui relèvent actuellement de la seule qualité d'OPJ. Ceci permettra notamment de lutter contre un phénomène de « contrôle depuis son bureau » où de fait, l'OPJ n'est pas du tout sur place et laisse les mains libres à des personnes qui n'ont pas sa qualité, et ce sans pouvoir efficacement contrôler leurs actions.

En effet, par les alinéas que nous proposons de modifier, le Gouvernement souhaite à nouveau dégrader les garanties auxquelles ont droit les personnes qui peuvent faire l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour (article L. 611‑1‑1 du CESEDA), puisqu'il souhaite permettre à un policier ou à un gendarme n'ayant pas la qualité d'officier (OPJ) ou d'agent de police judiciaire (APJ) de procéder à diverses vérifications pendant la retenue, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. Dans les faits, plutôt que de recruter plus d'officiers et d'agents de police judiciaire le Gouvernement propose que de déléguer des tâches qui devraient normalement leur revenir à des personnes n'ayant pas cette qualité.

Il suffit de regarder l'article 21 du code de procédure pénale (qui recense les non OPJ et APJ, à savoir notamment les APJ adjoints) pour se rendre compte que désormais pourront ainsi exercer des tâches des agents contractuels (à savoir les agents de police municipale et les adjoints de sécurité ou ADS ; il est à noter que les ADS peuvent seulement être recrutés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois), des fonctionnaires communaux ou intercommunaux (les gardes champêtres) et des volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20‑1 du CPP…

On assiste ainsi encore une fois à une volonté de démanteler l'État pour brader les garanties fondamentales des administrés… Non seulement les personnes de nationalité étrangère ont droit à une « justice bis » avec des droits procéduraux dégradés, mais voici qu'on leur confirme qu'ils ont le droit à des « garanties procédurales bis » en cas d'atteinte à leurs droits et libertés.

Par cet amendement, nous proposons ainsi d'assurer que le contrôle et la supervision de l'OPJ sont réels et matériels, afin d'éviter toutes les dérives que cet article – en l'état du projet de loi – pourrait induire.

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