Nouveau pacte ferroviaire — Texte n° 851

Amendement N° 325 rectifié (Adopté)

Publié le 11 avril 2018 par : le Gouvernement.

I. - Après l'article L. 2101‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2101‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2101‑1‑1. – Une même personne ne peut être concomitamment membre d'un organe de gouvernance de la société SNCF Réseau et membre d'un organe de gouvernance de la société SNCF Mobilités. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

La société SNCF Réseau doit assurer un traitement transparent et non discriminatoire de toutes les entreprises ferroviaires. Il apparaît donc important de prendre des mesures de sauvegarde pour assurer son indépendance et son impartialité.

Par principe, la structure intégrée du futur groupe public SNCF le soumet à des dispositions garantissant l'indépendance et l'impartialité des entités les unes par rapport aux autres, pour éviter tout conflit d'intérêts, en particulier dans la gestion des fonctions essentielles qui touchent au réseau. Ces dispositions sont prévues par la directive européenne 2012/34, telle que modifiée par le quatrième paquet ferroviaire.

Ainsi, une personne ne peut être désignée en même temps dans un conseil d'administration d'un gestionnaire d'infrastructure et d'une entreprise ferroviaire ; de même, on ne peut être membre d'un conseil de surveillance d'un gestionnaire d'infrastructure et d'une entreprise ferroviaire.

Cet amendement a donc pour objet de préciser le régime d'incompatibilité de mandats dans les organes de gouvernance des sociétés SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

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