Nouveau pacte ferroviaire — Texte n° 851

Amendement N° 331 rectifié (Adopté)

Publié le 11 avril 2018 par : M. Djebbari.

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Après l'article L. 2121-16 du code des transports, est inséré un article L. 2121-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-16-1 – L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rappelle la nécessité de détenir un certificat de sécurité pour l'exercice de l'activité de transport ferroviaire lors de la mise en exploitation du service. S'il est possible à une entreprise de ne pas posséder ce certificat lors de sa candidature à l'appel d'offres, elle doit l'obtenir par la suite.

Au-delà de cette exigence, l'impératif de sécurité nécessite que l'exploitant exerce, à titre principal, une activité de transport ferroviaire. Sur le plan social, il en découle l'application de la convention collective de la branche ferroviaire.

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