Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 176 rectifié (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Ménard.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa de l'article 222‑22 est ainsi rédigé :
« Constitue une agression sexuelle tout attouchement sexuel, de quelque nature qu'il soit, commis avec violence, contrainte, menace, surprise ou par manipulation. »

Exposé sommaire :

Actuellement l'article 222‑22 du code pénal dispose « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »

Il apparait dès lors que la notion d'agression sexuelle renvoie à la notion d'atteinte sexuelle. Or, cette dernière notion est appelée à disparaitre grâce à l'instauration d'un âge du consentement.

Ainsi, alors que le présent projet de loi vise, entre autre, à protéger les mineurs contre les agressions sexuelles, le Code pénal est paradoxalement dépourvue d'une véritable définition juridique de l'agression sexuelle.

C'est pourquoi, il convient de donner une définition plus précise de la notion d'agression sexuelle.

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