Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 31 (Tombe)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« et après le mot : « autrui », la fin est ainsi rédigée : « sans son consentement est un viol. Il peut notamment avoir été commis par violence, menace, surprise, contrainte morale ou économique ou intimidation. »

Exposé sommaire :

Le code pénal est actuellement muet sur l'élément le plus important concernant le viol : l'absence de consentement de la personne victime.

Il est essentiel, à des fins à la fois symboliques et juridiques, que ce terme figure dans le code pénal.

Symboliquement, d'une part, il est important que la notion de consentement figure dans la loi pour combattre le terrifiant phénomène dit de la “zone grise”, qui consiste en l'absence de connaissance par un partenaire de la volonté de l'autre d'avoir une relation sexuelle.

Le documentaire “sexe sans consentement”, réalisé par Delphine Dhilly et Blandine Grosjean et diffusé en mars 2018, démontre la fréquence de ces viols, et le silence qui les entoure. Ce phénomène est plus fréquent qu'on ne l'imagine : par sidération, incertitude, intégration des phénomènes de domination, les femmes interrogées n'ont pas su ou pas pu se débattre et refuser l'acte sexuel qu'on leur imposait. Il est nécessaire que le code pénal prenne cette réalité en considération.

D'un point de vue juridique, cette précision ne sera pas anodine non plus : elle orientera le travail des magistrat·e·s qui devront en premier lieu déterminer si les partenaires se sont assurés de leur accord mutuel à un acte de pénétration sexuelle. Il est fondamental que la définition du viol soit revue, ce que nous proposons par cet amendement.

En effet, l'actuelle définition repose quasi-essentiellement sur l'arrêt Dubas rendu par la Cour de cassation en 1857 - qui avait notamment introduit la possibilité de qualifier un viol en cas de surprise - mais son introduction dans le code pénal a supprimé les mentions faites au consentement.

Nous considérons que ce doit être le critère prépondérant que doivent d'abord étudier les magistrat·e·s, s'aidant éventuellement d'éléments permettant de déduire l'élément intentionnel. Nous proposons d'en faire une liste non exhaustive, afin de ne pas contraindre les juges dans l'exercice de leur mission, et permettre de reconnaître des situations de viol quand ils ont l'intime conviction que la victime n'avait pas pu exprimer son consentement.

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