Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 147 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« public, »,

insérer les mots :

« notamment en cas de manquements à la charte d'éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes ou à la charte de déontologie de Munich de 1971, ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons d'élargir les cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) puisse refuser une convention (condition indispensable aux éditeurs de service et de radio et de télévision pour pouvoir obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA), à la méconnaissance de la déontologie journalistique.

Actuellement, le droit permet d'ores et déjà de sanctionner un manquement (article 2 bis de la loi de 1986) à la déontologie journalistique, mais seulement pour méconnaissance de la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice), nous proposons d'inclure dans ce champ la charte d'éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes (http ://www.snj.fr/content/charte-d %E2 %80 %99 %C3 %A9thique-professionnelle-des-journalistes) ainsi qu'à la charte de déontologie de Munich de 1971 (« déclaration des devoirs et des droits des journalistes : http ://www.snj.fr/content/d %C3 %A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes).

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