Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 166 (Rejeté)

Publié le 6 juin 2018 par : Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Les opérateurs de plateforme en ligne, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163‑1 du code électoral, dont l'activité dépasse un seuil de nombres de connexions sur le territoire français, sont tenus de désigner une personne physique comme leur représentant légal en France.

Le représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne exerce les fonctions de référent en matière de lutte contre les activités illicites mentionnées au 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l'article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Exposé sommaire :

Le devoir de coopération entre les hébergeurs, les fournisseurs d'accès à internet et les autorités souffre de l'absence d'un interlocuteur qui soit dûment identifié au sein des plateformes.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la lutte contre les contenus dits odieux ( tels que l'incitation à la haine, l'apologie du terrorisme et la pédopornographie) et les fausses informations, cet amendement prévoit la désignation d'un représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne sur le territoire français qui exercera les fonctions de référent contre les activités illicites en ligne.

Il est nécessaire d'avoir un interlocuteur identifié, cela permettra de faciliter les poursuites judiciaires et d'améliorer les dispositifs de coopération entre les autorités publiques compétentes et les plateformes en ligne.

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