Modernisation du système de santé – profession de physicien médical et qualifications professionnelles dans le domaine de la santé – fonctionnement des ordres des professions de santé — Texte n° 92

Amendement N° 1 rectifié (Retiré)

Publié le 18 juillet 2017 par : M. Mesnier.

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Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »

Exposé sommaire :

Conformément à la lettre de l'habilitation, l'article 6 de l'ordonnance prévoit des dispositions permettant le remplacement du titulaire d'officine empêché d'exercer en raison de circonstances exceptionnelles.

L'article L. 5125-21 du code la santé publique dispose qu'une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer pendant une durée légale d'un an. L'article 140 de la loi de modernisation de notre système de santé autorise, par dérogation, la reconduction de cette durée pour un an supplémentaire par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS).

L'article 6 ajoute un nouveau motif de prorogation des délais fondé sur l'appréciation de circonstances exceptionnelles.

Il est proposé de revenir à la situationex ante.

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