Modernisation du système de santé – profession de physicien médical et qualifications professionnelles dans le domaine de la santé – fonctionnement des ordres des professions de santé — Texte n° 92

Amendement N° 7 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu' » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au régime des incompatibilités » sont supprimés ;
« 3° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1er janvier 2018. » »

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 a introduit plusieurs types d'incompatibilités entre les fonctions juridictionnelles et les fonctions administratives au sein des ordres des professions de santé :

– impossibilité pour les conseillers d'État siégeant dans les conseils nationaux des ordres de présider également les chambres disciplinaires nationales et les sections des assurances sociales de ces chambres ;

– incompatibilité entre les fonctions d'assesseur dans une juridiction nationale et dans une juridiction de première instance et incompatibilité entre les fonctions d'assesseur et les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil ordinal auquel est rattachée la juridiction.

Le 2ème alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance a prévu une entrée en vigueur de l'ensemble de ces règles d'incompatibilité au 1er janvier 2018.

L'article 4 du projet de loi de ratification issu de l'amendement adopté par la commission des affaires sociales prévoit une entrée en vigueur des nouvelles règles d'incompatibilité au premier renouvellement de chaque instance ordinale.

Cette proposition est pertinente pour les membres élus des juridictions ordinales : en effet, les assesseurs des instances disciplinaires sont élus à chaque renouvellement des conseils ordinaux ; dès lors, une application uniforme des nouvelles règles d'incompatibilité au 1er janvier 2018 pourrait, en cas de situation d'incompatibilité, contraindre les ordres à élire de nouveaux assesseurs indépendamment du renouvellement des instances ordinales.

La situation est néanmoins différente pour les présidents des juridictions nationales dont la nomination ne résulte pas d'une élection et ne dépend donc en rien du renouvellement des instances ordinales.

Or il y a urgence à faire cesser le cumul par les conseillers d'État des fonctions de président d'une chambre disciplinaire nationale ou d'une section des assurances sociales nationale avec celles de membre du conseil national de l'ordre concerné.

C'est déjà ce cumul qui avait attiré les critiques de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives du Conseil d'État dans un rapport de juin 2013 sur les juridictions de l'ordre des médecins communiqué au Gouvernement, au motif qu'il n'est plus compatible avec les règles d'impartialité objective qui prévalent désormais dans l'ensemble des juridictions nationales et européennes. La Cour des comptes a fait publiquement les mêmes critiques dans son rapport de février 2017 sur l'ordre des chirurgiens-dentistes ; elle a recommandé dans sa proposition 6 de « prohiber l'exercice, par une même personne, des fonctions de président de la chambre disciplinaire nationale et de conseiller des instances nationales ».

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