Modernisation du système de santé – profession de physicien médical et qualifications professionnelles dans le domaine de la santé – fonctionnement des ordres des professions de santé — Texte n° 92

Amendement N° 8 rectifié (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : le Gouvernement.

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 4122‑3 est ainsi rédigée :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4124‑7 est ainsi rédigée :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4234‑3 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d'une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4234‑4 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article L. 4234‑8 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant est de 77 ans. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 145‑7 et L. 145‑7‑4 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 77 ans. »

III. – Les cinquième et quinzième alinéas de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont ainsi rédigées :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire est de 77 ans. »

Exposé sommaire :

Le Conseil d'État est en effet amené à procéder à des désignations d'un très grand nombre de ses membres, plus de 230, pour siéger ou présider différentes instances (conseils, commissions et juridictions, dont les instances disciplinaires des ordres font partie).

Les Conseillers d'État et magistrats administratifs sont désignés et non pas élus pour assurer la présidence de chambres disciplinaires. Leurs fonctions peuvent donc être interrompues lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de 77 ans.

Afin de disposer d'une plus grande souplesse dans les nombreuses désignations qu'il revient au Conseil d'État d'opérer, le Gouvernement entend que le critère d'âge retenu pour ces désignations soit fixé non pas en référence à l'âge du magistrat au moment de la nomination (limite fixée dans l'ordonnance à 71 ans révolus) mais à la limite d'âge en fin de mandat (77 ans).

Cette disposition aura pour conséquence de pouvoir nommer, en tant que de besoin, des membres agés de plus de 71 révolus mais il ne permet pas, en tout état de cause, de dépasser l'âge limite de 77 ans pour assumer ces fonctions.

Aussi, je vous propose, par le présent amendement, de fixer la limite d'âge de 77 ans en fin de mission pour les Conseillers d'État et magistrats administratifs.

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