État au service d'une société de confiance — Texte n° 1056

Amendement N° 98 (Retiré)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Le Bohec, M. Freschi, Mme Gomez-Bassac, Mme Le Peih, M. Morenas.

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À l'alinéa 1, supprimer les mots :

« , à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ce que la fin de surtaxation des appels téléphoniques à compter 1er janvier 2021 s'applique à toutes les administrations visées par l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, y compris lorsqu'il s'agit de collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Il paraît incongru de permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de pouvoir déroger à l'obligation d'être joignables par téléphone sans surcoût par leurs administrés alors que leur objectif est de répondre au plus près de ces derniers. La surtaxation des appels téléphoniques constitue en effet indéniablement une distance entre une administration locale (les collectivités territoriales et les établissements publics qui dépendent d'elles) et ses administrés. La proximité, qui est le gage du succès de l'application d'une politique locale, ne doit pas être hypothéquée par une surtaxation des appels téléphoniques. De fait, cette surtaxation est susceptible de créer une distance entre l'administration et ses usagers. Or, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont souvent celles qui répondent aux besoins sociaux des usagers, qu'il s'agisse des Missions locales d'insertion, des Centre communaux d'action sociale ou encore des Maisons départementales des personnes handicapées.

De surcroît, semble difficilement concevable de scinder la définition donnée par le droit en vigueur de ce qu'est une « administration », en créant une exception pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ceci est d'autant plus vrai que l'identité de l'administration de rattachement ne détermine en aucun cas la zone géographique d'action de l'établissement public. Ainsi un établissement public local peut avoir un champ d'action à l'échelle nationale, voire internationale, au moins indirectement.

Le présent amendement vise par conséquent à ce que le champ d'application de la non surtaxation des appels téléphoniques s'applique à toutes les administrations telles qu'elles sont définies à l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, qui précise :

« Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :

1° Administration : les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; ».

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