Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 821 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 155 305 615 744 912 1075 1114 )

Publié le 13 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Azerot, M. Brotherson, M. Nilor, M. Serville.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article 8.

Ils s'opposent, d'abord, à la modification du terme auquel le droit au séjour prend fin, fixé désormais expressément à la lecture en séance publique de la décision de la CNDA, et non plus, à la notification de celle-ci.

Ils considèrent qu'une telle mesure contreviendrait manifestement au droit à un recours effectif. Elle permettrait en effet l'expulsion d'un demandeur d'asile alors même qu'il n'aurait eu connaissance ni du sens de la décision, ni du contenu de sa motivation et qu'il serait dès lors dans l'impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

Ensuite, les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression de l'effet suspensif du recours devant la Cour des ressortissants de pays dits « d'origine sûrs », de ceux dont la demande de réexamen aurait été rejetée par l'OFPRA et de ceux présentant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

Cette mesure est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande » (CC, 13 août 1993, 325 DC, paragraphe 84). Cette disposition porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d'asile, dans la mesure où elle permettrait leur expulsion alors même que leur recours serait toujours pendant devant la CNDA.

Pour répondre aux exigences constitutionnelles, le projet de loi prévoit la possibilité pour l'étranger de saisir le juge administratif de droit commun d'une demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire jusqu'au moment où la CNDA aura statué. Le juge administratif devrait alors examiner les éléments sérieux de la demande d'asile de nature à justifier le maintien ou non du demandeur sur le territoire français durant l'examen de celle-ci.

Or, ce glissement du contentieux de l'asile vers le contentieux administratif apparait illisible et source de contentieux dans la mesure où il entraîne un examen en parallèle des mêmes éléments par des juges distincts et présente le risque que les deux procédures débouchent sur des décisions contradictoires.

Enfin, les auteurs de cet amendements rappellent que le Conseil d'État, dans son avis du 15 février 2018 souligne « le risque de discordance entre les deux juridictions administratives », constate que ce dispositif introduit « des lenteurs contraires à l'objectif poursuivi par le projet de loi » et « recommande instamment de renoncer à ces dispositions contraires aux exigences d'une bonne administration de la justice. »

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