Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1164 (Non soutenu)

Sous-amendements associés : 3205 3211 3212 3213 3214

Publié le 31 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le quatorzième alinéa de l'article 312‑5‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, il est transmis chaque année au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, mentionné à l'article R. 362‑1 du code de la construction et de l'habitation, un bilan du nombre de places d'hébergement existantes défini au III du présent article sur le territoire de chaque commune. Ces dispositions concernent exclusivement les communes visées au II du même article. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions contenues dans l'article L.312-5-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux capacités d'hébergement à atteindre pour chaque commune. Néanmoins, aucune obligation n'est faite aux services de l'Etat de communiquer au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, instance officielle réunissant les acteurs du logement et de l'hébergement dans chaque région, un état des lieux des capacités d'hébergement existantes et le cas échéant celles restant à atteindre pour chaque commune visée par l'article L.312-5-3.

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