Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1199 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1362 )

Sous-amendements associés : 3247 (Adopté)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Masson.

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Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré una bis A ainsi rédigé :

« abis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ; »

Exposé sommaire :

Pour une meilleure protection des consommateurs, cet amendement propose d'élargir la sanction pénale prévue par l'article 14 de la loi Hoguet à quiconque utilise la dénomination d'agent immobilier sans posséder la carte professionnelle de l'article 3 de la loi Hoguet (n°70‑9) du 2 janvier 1970.

L'activité d'agent immobilier ne peut être exercée que par une personne qui détient une carte professionnelle délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente, sous conditions de justifier :

- D'une aptitude professionnelle (compétence initiale sanctionnée par un diplôme ou une durée antérieure d'expérience professionnelle) ;

- D'une absence d'incapacités ou d'interdictions d'exercer (condition de moralité) ;

- D'une assurance qui couvre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

- D'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés à l'occasion d'une transaction immobilière par un acquéreur ou un locataire, ou par les copropriétaires des immeubles gérés.

Or, en pratique, force est de constater que de nombreux acteurs qui ne détiennent pas cette carte, utilisent la dénomination d'agent immobilier ou de syndic dans leur communication, alors qu'ils sont simplement collaborateurs dans l'agence (négociateur salarié ou agent commercial, gestionnaire de copropriété…).

Cela génère une confusion dans l'esprit des consommateurs qui pensent être en relation avec l'agent immobilier, alors que ce n'est pas le cas. Ainsi, notamment, dans de nombreux réseaux immobiliers, des agents commerciaux utilisent la dénomination d'agent immobilier au lieu et place de celle d'agent commercial.

De plus, la protection de la dénomination d'agent immobilier renforcerait cette profession dans sa capacité à mettre en œuvre sur le terrain les actions politiques gouvernementales relatives à l'immobilier et au logement (ex : déployer une politique de développement durable et de transition énergétique), et à ce titre, s'appuyer sur leurs engagements sociétal et consumériste.

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