Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1422 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 472 556 685 1128 1150 1439 1568 2167 2504 2550 2617 2987 )

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Valentin, Mme Meunier, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, M. Door, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Marianne Dubois, M. Leclerc, Mme Kuster, M. Reda, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, M. Vatin.

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« Chapitre IVbis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L'article L. 111‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural mentionné à l'alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

Exposé sommaire :

Afin de garantir aux maîtres d'ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, et surtout aux usagers, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation que l'on ne peut envisager que du seul point de vue énergétique, il est nécessaire de renforcer le suivi des travaux et leur direction.

La présence de l'architecte concepteur, tout au long de la réalisation des travaux, permettra d'atteindre ces objectifs. Ce dernier pourra également adapter le projet aux modifications souhaitées ou nécessaires, obtenir les éventuels permis modificatifs (permis balais), etc., jusqu'à la signature de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DACT).

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