Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1597 (Retiré)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Mbaye, Mme Piron, M. Cédric Roussel, Mme Bureau-Bonnard, M. Marilossian, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Rossi, M. Testé, Mme Brunet, M. Besson-Moreau, M. Sommer.

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L'article L. 112‑11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« La promesse de vente d'immeuble, le contrat préliminaire de réservation d'immeuble, le contrat de bail réel solidaire, le contrat de bail réel immobilier, le contrat de vente d'immeuble ou d'immeuble à construire, le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ce bien, le nombre de survols quotidiens en arrivées et départs, ainsi que le volume sonore mesuré par la station de monitorage du bruit la plus proche, calculés sur la base d'une moyenne annuelle ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre une meilleure information des futurs acquéreurs de biens situés dans une zone faisant l'objet d'un plan d'exposition au bruit (PEB). En effet, à l'heure actuelle, cette information est assurée par le seul PEB, document d'urbanisme annexé au plan d'urbanisme local (PLU).

Or, l'impact réel des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien est une donnée difficilement appréhendable à la seule lecture de ce document. Ce constat est d'autant plus avéré lorsque le bien concerné a été visité dans des conditions où le trafic aérien est d'une intensité moindre et peu représentative (heures creuses, conditions météorologiques particulières, …).

Ainsi, la remise au futur acquéreur d'un document synthétique comprenant des données précises et pertinentes sur l'intensité du trafic aérien et les nuisances sonores que celui-ci peut générer doit permettre une amélioration qualitative du consentement délivré par l'acquéreur lors de la conclusion d'un des contrats mentionnés et, par voie de conséquence, celle de la relation entre les parties.

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