Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1682 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 895 2066 2636 )

Publié le 30 mai 2018 par : M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Reda, Mme Beauvais, Mme Kuster, M. Parigi.

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Rédiger ainsi l'alinéa 36 :

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l'équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d'un organisme le justifie, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d'inaction de l'organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d'un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l'organisme concerné demande, par l'intermédiaire de sa fédération professionnelle, l'introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l'ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l'issue du protocole, si la situation financière de l'organisme le justifie, les parties s'entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »

Exposé sommaire :

Lorsqu'au sein d'une société anonyme de coordination, un organisme connaît une situation de fragilité financière significative, il importe de mettre en œuvre un processus qui permette d'expertiser les difficultés et, le cas échéant, de saisir la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social afin d'élaborer un protocole qui, tout à la fois, fixe une méthode et une trajectoire de redressement et permet de dégager les financements adéquats.

Cet amendement décrit le rôle des différents acteurs concernés dans le respect des prérogatives de chacun, tout en veillant à ce que la société anonyme de coordination demeure garante de l'intérêt collectif des organismes coopérant en son sein. Cet amendement préserve le rôle de la CGLLS dans l'exercice de sa fonction de vecteur de la solidarité des organismes de logements sociaux tout en permettant à la société anonyme de coordination d'exercer un rôle moteur dans la résolution des difficultés rencontrées par l'organisme

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