Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1713 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Au IV de l'article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « 5 ans ».

Exposé sommaire :

Le IV du 521‑3‑2 du CCH serait ainsi rédigé :

IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à 5 ans du loyer prévisionnel.

L'indemnité représentative des frais engagés est limitée actuellement à un an. Cette somme ne suffit pas à faciliter des relogement des habitants de ces logements dangereux pour leur santé ou leur intégrité, qui connaissent le plus souvent une situation de pauvreté.

Il s'agit donc de renforcer l'indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil afin de reloger les victimes dans des délais plus rapides.

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