Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1757 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3172 (Adopté)

Publié le 28 mai 2018 par : Mme Do.

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Le I de l'article L. 121‑17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire l'objet d'une telle concertation les projets soumis à concertation au titre de l'article L. 300‑2 du code de l'urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

L'ordonnance du 3 août 2016 a réformé les procédures de participation du public pour les projets ayant un impact sur l'environnement.

A ce titre, l'article L. 120‑1 du code de l'environnement prévoit l'application des principes de participation du public posés à cet article aux procédures de concertation préalables organisées en application du code de l'urbanisme (art L. 120‑1 III).

Le code de l'urbanisme prévoit en effet, parallèlement au code de l'environnement, des procédures de concertation pour les projets ayant un impact sur l'environnement. L'article L300‑2 du code de l'urbanisme, issu de la Loi ALUR de 2014, prévoit ainsi que « Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123‑1 du code de l'environnement. ».

Les projets ainsi visés (projets soumis à étude d'impact) peuvent également faire l'objet d'une concertation environnementale au titre de l'article L. 121‑17 du code de l'environnement.

En l'état actuel des textes, ces deux procédures de concertation applicables aux mêmes projets, dans un but similaire d'association du public, ne sont pas articulées.

Dans un but de simplification et de sécurisation, il est proposé de prévoir que les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300‑2 du code de l'urbanisme soient dispensés de la concertation inscrite à l'article L. 121‑17 du code de l'environnement, dès lors que les principes posés à l'article L. 120‑1 III ont été respectés.

Pour répondre aux inquiétudes dont le gouvernement a fait état lors de l'examen en commission, un projet ne peut échapper à cette concertation supplémentaire que s'il a bien effectué une concertation, et que celle-ci a été menée à bien dans le respect des règles.

Par rapport à d'autres versions du même amendement, il nous a semblé plus judicieux d'injecter l'amendement après la deuxième phrase de l'article, plutôt qu'après la 1ère phrase : l'alinéa est ainsi plus lisible.

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