Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1786 (Retiré)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Rudigoz, Mme Guévenoux, M. Mis, M. Blein, Mme Bureau-Bonnard, M. Morenas, Mme Rauch, M. Potterie, Mme Pouzyreff, M. Borowczyk, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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Rédiger ainsi l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation :

« Le fait d'occuper en réunion les espaces communs, comprenant notamment les parties souterraines et les caves, ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise.

Est punie de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende toute personne qui, déjà condamnée définitivement pour des faits d'occupation illicite, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132‑11 du code pénal.

La personne encoure également, à titre de peine complémentaire, une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à pallier aux difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux à faire respecter la sécurité et la tranquillité de leurs résidents, en modifiant le régime d'application de l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation qui sanctionne l'occupation illicite des parties communes.

En effet, dans la plupart des logements sociaux, les dispositifs de prévention et de médiation mis en place (vidéo-protection, gardiennage, convention, dispositif tranquillité, etc.) aboutissent à remplir les objectifs de sécurité et de tranquillité des habitants. Cependant, dans un nombre grandissant de cages d'escaliers, la seule action préventive n'est pas suffisante.

Lorsque les regroupements de personnes dans une partie commune d'immeuble (allée, cave, parking, hall, etc.) persiste et devient entravante pour les usagers, les bailleurs n'ont d'autre choix que de prévenir les forces de police ainsi que l'autorité judiciaire. Malheureusement en pratique, l'autorité judiciaire ne fait jamais suite aux constats des forces de l'ordre.

Bien qu'attentif aux difficultés des bailleurs sociaux, le Parquet argue des difficultés à établir durant l'audience la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, dans une réponse ministérielle du 25 décembre 2012, la Garde des Sceaux a confirmé qu'entre 2004 et 2011, seulement une centaine d'infractions par an avaient pu faire l'objet d'une condamnation.

Dans les rares cas de poursuites de ces comportements sur le fondement de l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation, il ressort que les conditions d'application du délit d'occupation illicite sont particulièrement strictes, nécessitant de démontrer une gène concrète dans la libre circulation des résidents. En conséquence, les condamnations pour occupation illicite sont écartées au profit d'autres qualifications de menaces ou violences par qui elles sont absorbées.

Il s'en suit que des comportements portant atteinte à la tranquillité des locataires restent la plupart du temps impunis, générant un sentiment d'insécurité quotidien dans certaines zones sensibles.

Cet amendement entend donc premièrement faciliter l'application dudit article en élargissant le délit aux occupations collectives qui ont pour effet de nuire à la tranquillité des lieux. Deuxièmement, il ouvre au juge la possibilité d'interdire à l'auteur l'accès à certains lieux pour une durée maximale de 3 ans. Troisièmement, il renforce les sanctions en cas de récidive.

Enfin, il contraventionnalise le délit d'occupation illicite des parties communes. La contraventionnalisation, préconisée par le rapport de la mission parlementaire sur la lutte contre l'insécurité sur tout le territoire, aurait l'avantage certain d'entrainer des poursuites quasi- automatiques de part l'absence de nécessité de rechercher des preuves. Il convient de prévoir une contravention de cinquième classe pour que les faits restent accessibles à la transaction pénale et de maintenir le délit lorsque les faits sont accompagnés de voie de fait ou de menaces.

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