Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1823 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 678 1151 1154 1574 2360 2679 )

Publié le 30 mai 2018 par : M. Falorni, Mme Dubié, Mme Pinel.

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Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L'article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre comprenant la conception de l'ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d'ouvrage mentionnés au 4° de l'article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

Exposé sommaire :

La loi MOP organisant les rapports entre la maîtrise d'ouvrage publique (titre I de la loi) et la maîtrise d'oeuvre privée (titre II), supprimer l'application d'une partie des mesures prévues dans cette loi rompt l'équilibre entre maîtrise d'ouvrage et maitrse d'oeuvre et, par conséquent, la vide de son sens.

Les bailleurs sociaux ne seront plus tenus de faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la réalisation d'une mission, dont le contenu obligatoire est défini par décret, permettant à la maîtrise d'ouvrage de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect de son programme.

Sans le support règlementaire de la définition d'une mission de base confiée à une équipe de maîtrise d'oeuvre, ils devront, comme l'exige l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics à laquelle ils sont soumis, passer ces marchés de prestations de service en lots séparés (mission de l'architecte, prestations d'ingénierie, d'économie) ce qui va accroitre la complexité administrative de ces passations.

Afin de répondre à la demande d'une mission dont le contenu serait moins contraignant, tout en leur conservant les moyens de s'assurer des qualités des bâtiments, plutôt que de les dispenser du titre II de la loi MOP, il conviendrait d'aménager le contenu d'une mission adaptée.

Cette mission, cadrée dès le niveau législatif, en ajoutant un alinéa à l'article 10 de la loi MOP qui renvoie à des décrets leur application, comprendrait au moins la conception de l'ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux.

Cette nouvelle mission s'inspire de celle adoptée à l'article 91 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, concernant l'identification de la maîtrise d'oeuvre dans les marchés publics globaux (nouvel article 35 bis de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

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