Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1979 (Rejeté)

(1 amendement identique : 3119 )

Publié le 1er juin 2018 par : M. Mattei, M. Cazeneuve, M. Bazin, Mme Blanc, Mme Cloarec, M. Charles de Courson, M. Gaillard, Mme Lacroute, M. Le Gac, Mme Louwagie, Mme Luquet, M. Martin, M. Poulliat, M. Viala, Mme Vidal.

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I. - L'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-villes faisant l'objet d'une opération de revitalisation de territoire, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1bis Les centres-villes faisant l'objet d'une opération de revitalisation de territoire sont définis à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1383 H, il est inséré un article 1383 Hbis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis, les immeubles situés dans les centres-villes faisant l'objet d'une opération de revitalisation de territoire définis au 1bis de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles construits entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 inclus.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. » ;

2° Après l'article 1466 A, il est inséré un article 1466 Abis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 dans les centres-villes faisant l'objet d'une opération de revitalisation de territoire définis au 1bis de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« Pour l'application du présent article, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement d'appel vise à contribuer à la redynamisation des centres-villes en voie de désertification commerciale faisant l'objet d'une opération de revitalisation de territoire par la création d'une exonération de taxe foncière des locaux commerciaux pour une durée de cinq ans.

Il modifie dans un premier temps la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire afin de définir ces centres-villes, caractérisés par un important taux de vacance des locaux commerciaux. Il prévoit ensuite, sur le modèle de l'exonération de taxe foncière pour les bassins d'emploi définie à l'article 1466 A du code général des impôts, un régime spécifique pour ces centres-villes, qui couvrirait la période 2019‑2024. Enfin, il propose de s'inspirer du dispositif prévu à l'article 1383 H du code général des impôts concernant les modalités de cette exonération pour l'adapter aux centres-villes, dont la revitalisation est indispensable pour nos territoires ruraux.

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