Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1982 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Favennec Becot, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Pancher, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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I. – À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« énergie »,

insérer les mots :

« primaire et ».

II. – En conséquence, aux alinéas 5, 13, 21 et 22, après le mot :

« énergie »,

procéder à la même insertion.

III – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« 2011, un niveau de consommation d'énergie finale »

les mots :

« 2013, un niveau de consommation d'énergie primaire ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer au mot :

« finale »,

le mot :

« primaire ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 19, après le mot :

« énergétique »,

insérer les mots :

« primaire et ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 23, après le mot :

« énergétique »,

procéder à la même insertion.

Exposé sommaire :

L'énergie finale désigne l'énergie directement utilisée par le consommateur final, tandis que l'énergie primaire représente l'énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Exprimer une consommation énergétique en énergie primaire revient donc à prendre en compte l'ensemble des ressources énergétiques mobilisées par un usage, autrement dit, en plus de la consommation d'énergie finale, les pertes liées à la production, au stockage et au transport de l'énergie.

C'est d'ailleurs parce qu'elle permet, d'une part, de mesurer l'impact global sur les ressources énergétiques des actions d'efficacité énergétique, d'autre part, de ne pas introduire de discrimination entre les différentes formes d'énergie, que la consommation en énergie primaire est l'indicateur de référence de la Directive 2010/31/UE (ainsi que de celle en cours d'adoption) sur la performance énergétique des bâtiments, et des réglementations thermiques appliquées en France sur la construction des bâtiments et leur rénovation énergétique.

De même, la loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance verte fixe notamment comme objectif de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées à l'horizon 2050, normes qui sont caractérisées par des seuils de consommation maximale exprimés en énergie primaire.

Ainsi, mis à part les bâtiments tertiaires construits après le 1er janvier 2013, date de généralisation de l'application de la réglementation thermique 2012 (RT2012), pour lesquels l'exigence réglementaire est exprimée en énergie primaire et doit donc le rester, pour le reste du parc tertiaire l'expression des objectifs en énergie primaire et finale est rendue nécessaire afin d'éviter l'atteinte des objectifs par le seul changement d'énergie sans engager de travaux de rénovation sur le bâti.

Cet amendement vise à préciser que les objectifs de réduction des consommations d'énergie des bâtiments à usage tertiaire fixés par l'article 55 portent sur l'énergie primaire et l'énergie finale, autrement dit sur la totalité des ressources énergétiques utilisées.

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