Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 201 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2018 par : Mme Kuster, M. Masson, M. Ciotti, M. Abad, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Ramadier, M. Viala, M. Bony, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brun, Mme Levy, M. Reda.

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Après le troisième alinéa de l'article L. 441‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ménages composés d'au moins une personne handicapée réputée à charge au sens de l'article 196 Abis du code général des impôts et titulaire d'une carte d'invalidité sont classés dans la catégorie de plafond de ressources supérieure à celle d'un ménage de la même composition mais ne comprenant pas de personnes souffrants d'un handicap. Le calcul du supplément de surloyer de solidarité s'opère sur la base du reclassement en catégorie de plafond de ressources supérieure. »

Exposé sommaire :

Les ménages locataires dans le parc social, composés d'au moins une personne handicapée à charge, bénéficiaient, avant la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'un surclassement dans la catégorie supérieure de plafond de ressources établissant le niveau de revenus à partir duquel s'applique, notamment, le supplément de surloyer de solidarité. Par exemple, un couple dont l'un des membres est handicapé était considéré non pas comme appartenant à la catégorie 2 (plafond de ressources : 34 904 euros pour un logement PLUS à Paris) mais comme relevant de la catégorie 3 (plafond de ressources : 45 755 euros) ; ce qui éloignait le seuil à partir duquel il est susceptible de se voir appliquer un supplément de surloyer de solidarité. L'abandon de cette mesure, dont l'objectif était de tenir compte du surcoût financier qu'occasionne la prise en charge d'une personne handicapée, suscite l'incompréhension d'un nombre important de locataires dans cette situation. L'objet du présent amendement est de rétablir le mécanisme de solidarité antérieur.

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