Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2145 rectifié (Retiré)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le premier alinéa du I de l'article L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux prescrits par l'arrêté prévu au présent I peuvent, sur le rapport d'un homme de l'art, respecter des normes de construction applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux mentionnées à l'article L. 111‑4 du présent code et fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Après le II de l'article L. 1331‑28 du code de la santé publique, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :

« IIbis. – Les travaux prescrits par l'arrêté prévu au premier alinéa du II du présent article peuvent, sur avis de la commission ou du haut conseil, respecter des normes de construction applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux mentionnées à l'article L. 111‑4 du code de la construction et de l'habitation et fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil, que le gouvernement s'est engagé à reprendre en partie dans le cadre du projet de loi ELAN.

Il est ici proposé que les arrêtés d'insalubrité ou de péril puissent, sur avis des CODERST, exiger le respect certaines normes des constructions neuves, sans que le recours à ce niveau d'exigence soit systématique. L'objectif est de pouvoir, quand cela est nécessaire, appliquer certaines normes plus strictes que les normes de décence, notamment dans le cas de pavillons ayant fait l'objet de divisions sauvages ayant conduit à la création, de fait, de nouveaux logements

Les auteurs de cet amendement estiment celui-ci tout à fait complémentaire du présent projet de loi, puisqu'il vient parfaire les nouvelles mesures d'astreintes et ce dans le souci d'assurer à nos concitoyens un habitat de qualité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.